Attestation des Plans de Redressement
Les articles 67 et 161, alinéa 3, de la Loi sur les Faillites prévoient, respectivement dans le cadre de la faillite et du concordat préventif, la possibilité pour l’entrepreneur de présenter un plan de redressement afin de tenter de sauver l’entreprise — dans le premier cas, en empêchant essentiellement l’action révocatoire sous certaines conditions, et dans le second, en permettant l’accès à la procédure de concordat.
Le plan prévu à l’article 67 vise à confirmer que les mesures mises en œuvre ou programmées permettent le redressement de l’endettement de l’entreprise et le rééquilibrage de sa situation financière.
Le rapport d’attestation joint à la demande de concordat préventif, conformément à l’article 161 de la Loi sur les Faillites, doit vérifier la véracité des données de l’entreprise et la faisabilité du plan lui-même.
Dans tous les cas, le plan est rédigé par l’organe administratif, mais il doit être attesté dans sa faisabilité par un professionnel répondant à des exigences précises.