Bénéficiaire effectif : communication obligatoire

Studio Genise

PROPRIÉTAIRE ÉCONOMIQUE : PARTIES OBLIGÉES

Les représentants légaux des sociétés par actions (Srl, Spa, Sapa, Coop) et des entités privées dotées de la personnalité juridique (associations, fondations, trusts et autres) constituées après le 9 octobre 2023 sont tenus de communiquer les données relatives au bénéficiaire effectif au bureau du registre du commerce compétent dans les 30 jours suivant leur inscription aux registres respectifs. Le délai « extraordinaire » du 11 décembre 2023, fixé pour les entités constituées avant le 9 octobre 2023, avait été temporairement suspendu par une ordonnance du Tribunal administratif régional du Latium du 7 décembre 2023. Ce dernier, par la décision ultérieure n° 06839/2024 REG.PROV.COLL. – N° 15566/2023 REG.RIC. du 9 avril 2024, a rejeté le recours contestant les dispositions ministérielles relatives au bénéficiaire effectif. Par conséquent, le délai « extraordinaire » de 60 jours visé par le décret ministériel du 29 septembre 2023 (publié le 9 octobre 2023 au Journal officiel) expire le 11 avril 2024.

 

DÉFINITION DU BÉNÉFICIAIRE ÉCONOMIQUE

L’article 20 du décret législatif n° 231/2007 (loi anti-blanchiment) définit le « bénéficiaire effectif » comme la ou les personnes physiques auxquelles, en dernier ressort :

A) la propriété directe ou indirecte de l’entité est attribuable ;
B) le contrôle relatif est attribuable ;
C) dispose des pouvoirs de représentation légale, d’administration ou de gestion (critère résiduel).

Les critères sont « échelonnés » dans le sens où le critère suivant doit être sélectionné si l'exigence précédente n'est pas remplie.

A) Critère de propriété
« Dans le cas où le client est une société par actions : la détention d’une participation supérieure à 25 % du capital du client, détenue par une personne physique, constitue une indication de propriété directe ; indication de propriété indirecte : la détention d’un pourcentage d’actions supérieur à 25 % du capital du client, détenu par l’intermédiaire de filiales, de sociétés fiduciaires ou de tiers. »

B) Critère de contrôle
« Dans les cas où l’examen de la structure de propriété ne permet pas d’identifier clairement la ou les personnes physiques à qui la propriété directe ou indirecte de l’entité peut être attribuée, le bénéficiaire effectif correspond à la ou aux personnes physiques à qui, en dernier ressort, le contrôle de l’entité peut être attribué en vertu de :

– le contrôle de la majorité des voix exerçables lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ;
– le contrôle d’un nombre suffisant de voix pour exercer une influence dominante lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ;
– l'existence de restrictions contractuelles spécifiques permettant l'exercice d'une influence dominante.

C) Critère de contrôle résiduel
« Si l'application des critères visés aux paragraphes précédents ne permet pas d'identifier sans ambiguïté un ou plusieurs bénéficiaires effectifs, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques détenant, conformément à leurs structures organisationnelles ou statutaires respectives, les pouvoirs de représentation légale, d'administration ou de gestion de la société ou du client, en tout état de cause autre qu'une personne physique. »

 

BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF : SANCTIONS POUR DÉFAUT DE COMMUNICATION

Le défaut de communication d'informations sur le bénéficiaire effectif est passible d'une amende administrative allant de 103 € à 1 032 €. La Chambre de commerce territorialement compétente constatera et constatera la violation de cette obligation et prononcera la sanction appropriée.

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